Article R212-27 du Code de l'environnement

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Version07/10/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 - art. 2 (Ab), Décret 92-1042 1992-09-24 art. 2 (alinéas 1 et 2)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées.
Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique.
Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils départementaux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré ou révisé.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 7 octobre 2018
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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-34 du code de l'environnement : « La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25 mars 2011, 09NT01954, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Douve-Taute, dans le périmètre duquel se trouve le site d'implantation des forages en cause, aurait été approuvé conformément aux dispositions de l'article R. 212-42 du code de l'environnement ; que, dès lors, l'avis de la commission locale de l'eau (CLE) n'était pas requis, alors même que le périmètre dudit schéma aurait été délimité, en application des articles R. 212-26 et R. 212-27 dudit code, par arrêté du 20 janvier 2005, et que la composition de la commission locale de l'eau aurait été fixée par arrêté du 17 novembre 2005 ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25 mars 2011, 09NT01953, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Douve-Taute, dans le périmètre duquel se trouve le site d'implantation des forages en cause, aurait été approuvé conformément aux dispositions de l'article R. 212-42 du code de l'environnement ; que, dès lors, l'avis de la commission locale de l'eau (CLE) n'était pas requis, alors même que le périmètre dudit schéma aurait été délimité, en application des articles R. 212-26 et R. 212-27 dudit code, par arrêté du 20 janvier 2005, et que la composition de la commission locale de l'eau aurait été fixée par arrêté du 17 novembre 2005 ; […]

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