Article R212-30 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version14/08/2007
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-1042 1992-09-24 art. 3 (alinéas 3 à 6), Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts :
1° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moitié au moins de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés et comprend au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc naturel régional et un représentant de l'établissement public territorial de bassin désignés sur proposition de leurs conseils respectifs.
2° Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales, un représentant des associations syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière, un représentant des fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant des associations de protection de l'environnement et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il y a lieu, un représentant des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d'autorisations de prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle.
3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés comprend notamment un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition respectivement du conseil d'administration ou du conseil de gestion du parc.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Commentaires2


M. Philippe Plisson · Questions parlementaires · 12 février 2013

Ils sont élaborés par une commission locale de l'eau dont la composition est définie à l'article R. 212-30 du code de l'environnement. L'article R. 212-32 du même code stipule que la CLE, d'une part, ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du SAGE que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés, […]

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M. Philippe Plisson · Questions parlementaires · 5 février 2013

Créés par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et renforcés par la LEMA du 30 décembre 2006, ces programmes d'action établis à l'échelle des bassins versants doivent décliner localement les orientations générales des Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) couvrant, eux, […] Ils constituent aujourd'hui les outils privilégiés pour atteindre les objectifs fixés par les directives européennes (directive cadre sur l'eau, directive inondations) auxquelles l'État est tenu de se conformer. […] Ils sont élaborés par une Commission locale de l'eau dont la composition est définie à l'article R212-30 du Code de l'environnement. L'article R212-32 du même Code stipule que la CLE, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2022, n° 2202518
Rejet

[…] •l'article R. 181-22 du code de l'environnement a été méconnu, la commission locale de l'eau de l'Ouche n'ayant pu se réunir régulièrement, sa composition n'ayant pas été renouvelée dans les conditions prévues par les articles L. 212-4 et R. 212-30 même code ;

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00589, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : " I. – Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet. (…) II. – La commission locale de l'eau comprend : 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, […] Aux termes de l'article R. 212-29 du même code : » La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet (…) « . Aux termes de l'article R. 212-30 dudit code : » La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts : 1° Le collège des collectivités territoriales, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : « I.-Pour l'élaboration, […] / 3° Des représentants de l'État et de ses établissements publics intéressés. / Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart. / Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories » ; qu'aux termes de l'article R. 212-30 du même code : « La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts : / 1° Le collège des collectivités territoriales, […]

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