Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
Article R212-31 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
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Version14/08/2007
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés, pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
Rejet
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-31 du code de l'environnement : « La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'État, est de six années. […]
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L'article R. 212-31 du code de l'environnement prévoit que les fonctions de président et de membres d'une CLE sont gratuites. […]
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