Article R212-31 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version14/08/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-1042 1992-09-24 art. 3 (alinéas 7 et 8), Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés, pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 14 août 2007

Commentaire1


M. Philippe Bas, du group Républicains, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 12 octobre 2017

L'article R. 212-31 du code de l'environnement prévoit que les fonctions de président et de membres d'une CLE sont gratuites. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-31 du code de l'environnement : « La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'État, est de six années. […]

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