Article R212-31 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version14/08/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 - art. 3 (Ab), Décret 92-1042 1992-09-24 art. 3 (alinéas 7 et 8)

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007

Commentaire1


M. Philippe Bas, du group Républicains, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 12 octobre 2017

L'article R. 212-31 du code de l'environnement prévoit que les fonctions de président et de membres d'une CLE sont gratuites. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-31 du code de l'environnement : « La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'État, est de six années. […]

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