Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
Article R212-34 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur son règlement intérieur ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ; si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents.
La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.
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Décisions • 2
[…] – les rapports d'activité de la commission ont été élaborés a posteriori et n'ont pas été adoptés en séance plénière contrairement aux exigences de l'article R. 212-34 du code de l'environnement ; les comptes-rendus de séance n'ont pas été présentés ni validés lors des différentes réunions de la commission ;
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-34 du code de l'environnement : « La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés » ;
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