Article R212-34 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version14/08/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 - art. 4 (Ab), Décret 92-1042 1992-09-24 art. 4 (alinéas 4 à 8)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur son règlement intérieur ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ; si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents.
La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 14 août 2007

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00589, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les rapports d'activité de la commission ont été élaborés a posteriori et n'ont pas été adoptés en séance plénière contrairement aux exigences de l'article R. 212-34 du code de l'environnement ; les comptes-rendus de séance n'ont pas été présentés ni validés lors des différentes réunions de la commission ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-34 du code de l'environnement : « La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés » ;

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