Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux / Sous-section 2 : Commission locale de l'eau
Article R212-34 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007
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Décisions • 2
[…] – les rapports d'activité de la commission ont été élaborés a posteriori et n'ont pas été adoptés en séance plénière contrairement aux exigences de l'article R. 212-34 du code de l'environnement ; les comptes-rendus de séance n'ont pas été présentés ni validés lors des différentes réunions de la commission ;
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-34 du code de l'environnement : « La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés » ;
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