Article R212-35 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version14/08/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 - art. 4 (Ab), Décret 92-1042 1992-09-24 art. 4 (alinéa 9)

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

La procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est conduite par le président de la commission locale de l'eau.
Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007

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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 212-35 du code de l'environnement : « Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau » ;

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  • Eaux·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 20 décembre 2013, n° 1304488
Rejet

[…] • la composition de la commission locale de l'eau, où ne figurent pas les établissements publics de bassin, et où la représentation agricole est insuffisante, et la procédure suivie par la commission, en ce qui concerne le quorum, les règles d'information préalable des membres et de vote, et l'établissement des comptes-rendus des séances, sont entachées d'irrégularités au regard des dispositions du II de l'article L. 212-4, R. 212-30, R. 212-32 à R. 212-35 du code de l'environnement ;

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  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 20 décembre 2013, n° 1304177
Rejet

[…] — la composition de la commission locale de l'eau, où ne figurent pas les établissements publics de bassin, et où la représentation agricole est insuffisante, et la procédure suivie par la commission, en ce qui concerne le quorum, les règles d'information préalable des membres et de vote, et l'établissement des comptes-rendus des séances, sont entachées d'irrégularités au regard des dispositions du II de l'article L. 212-4, R. 212-30, R. 212-32 à R. 212-35 du code de l'environnement ;

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  • Suspension
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