Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux / Sous-section 3 : Elaboration, modification et révision du schéma
Article R212-35 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007
Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 212-35 du code de l'environnement : « Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau » ;
Lire la suite…- Eaux·
- Environnement·
- Gestion·
- Zone humide·
- Commission·
- Périmètre·
- Estuaire·
- Enquete publique·
- Litige·
- Plan
[…] • la composition de la commission locale de l'eau, où ne figurent pas les établissements publics de bassin, et où la représentation agricole est insuffisante, et la procédure suivie par la commission, en ce qui concerne le quorum, les règles d'information préalable des membres et de vote, et l'établissement des comptes-rendus des séances, sont entachées d'irrégularités au regard des dispositions du II de l'article L. 212-4, R. 212-30, R. 212-32 à R. 212-35 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Zone humide·
- Cartographie·
- Commissaire enquêteur·
- Exploitant agricole·
- Enquete publique·
- Suspension·
- Juge des référés·
- Syndicat·
- Urgence
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 20 décembre 2013, n° 1304177
[…] — la composition de la commission locale de l'eau, où ne figurent pas les établissements publics de bassin, et où la représentation agricole est insuffisante, et la procédure suivie par la commission, en ce qui concerne le quorum, les règles d'information préalable des membres et de vote, et l'établissement des comptes-rendus des séances, sont entachées d'irrégularités au regard des dispositions du II de l'article L. 212-4, R. 212-30, R. 212-32 à R. 212-35 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Commissaire enquêteur·
- Zone humide·
- Cartographie·
- Enquete publique·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Eaux·
- Commission·
- Exploitant agricole·
- Suspension