Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
Article R212-38 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
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Version14/08/2007
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Version07/10/2018
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
I. - Le projet de schéma d'aménagement ou de gestion des eaux, accompagné des avis exprimés à la suite des consultations prévues à l'article R. 212-37, est mis par décision du préfet à la disposition du public pendant deux mois et dans les mairies des communes concernées.
II. - Cette décision est affichée dans les mairies des communes pendant la même durée de deux mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
III. - La décision fixe :
1° La date à compter de laquelle le projet de schéma d'aménagement est mis à la disposition du public ;
2° Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
II. - Cette décision est affichée dans les mairies des communes pendant la même durée de deux mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
III. - La décision fixe :
1° La date à compter de laquelle le projet de schéma d'aménagement est mis à la disposition du public ;
2° Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
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