Article R212-39 du Code de l'environnement

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Version14/08/2007
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Version07/10/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-1042 1992-09-24 art. 8, Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2018

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 - art. 12

Pour l'élaboration et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Si le schéma d'aménagement et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet également le projet de schéma à l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
Pour la modification du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis du comité de bassin, qui est réputé favorable à l'issue d'un délai de quatre mois.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 14 mars 2023, n° 2002471
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 132-8 du code de l'environnement, […] ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; () « . Aux termes de l'article R. 212-40 du code de l'environnement : » L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. […] du règlement et des documents cartographiques correspondants ; 3° Du rapport environnemental ; 4° Des avis recueillis en application de l'article R. 212-39. […]

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  • Périmètre·
  • Gestion·
  • Carrière·
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  • Eau potable·
  • Schéma, régional·
  • Évaluation environnementale·
  • Sauvegarde
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