Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux / Sous-section 3 : Elaboration du schéma
Article R212-40 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 5
L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé :
1° D'un rapport de présentation ;
2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;
3° Du rapport environnemental ;
4° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.
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[…] Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-40 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23. […]
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2. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 14 mars 2023, n° 2002471
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique ; le dossier ne comprenait pas la mention des textes qui régissent l'enquête publique et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 132-8 et R. 212-40 du code de l'environnement ;
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