Article R212-40 du Code de l'environnement

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Version01/06/2012
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Version07/10/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-1042 1992-09-24 art. 9, Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2018

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 - art. 13

L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.

Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé :

1° D'un rapport de présentation ;

2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;

3° Du rapport environnemental ;

4° Des avis recueillis en application de l'article R. 212-39.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2018

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
Rejet

[…] Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-40 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 14 mars 2023, n° 2002471
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique ; le dossier ne comprenait pas la mention des textes qui régissent l'enquête publique et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 132-8 et R. 212-40 du code de l'environnement ;

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