Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux / Sous-section 4 : Contenu du schéma
Article R212-46 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2015
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-126 du 5 février 2015 - art. 2
Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte :
1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 ;
2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ;
3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ;
4° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;
5° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci.
Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 212-5-1 ainsi que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions et l'arrêté de désignation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévu par l'article R. 211-77.
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[…] 17. En troisième lieu, le plan de gestion et d'aménagement durable du SAGE, joint au dossier soumis à l'enquête publique, comportait un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre de ce document ainsi que l'évaluation de son coût, conformément à l'article R. 212-46 du code de l'environnement.
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[…] Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la FNSEA 17 et autres, le dossier soumis à enquête publique comportait le plan de gestion et d'aménagement durable du schéma en litige, lequel contenait bien le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du schéma en litige, ainsi que l'évaluation de son coût et des moyens financiers, conformément aux dispositions de l'article R. 212-46 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 20 décembre 2013, n° 1304488
[…] • le schéma méconnaît le principe de gestion équilibrée et durable énoncé par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment du point de vue de l'agriculture qui est particulièrement affectée par le SAGE, de la faune piscicole, et des risques de pollution ; le plan d'aménagement et de gestion durable ne comporte pas les informations prévues par l'article R. 212-46 du code de l'environnement ;
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