Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R213-12-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Le siège de l'établissement est fixé, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2013, n° 1002186
[…] 44-02-01 […] ils ne se prévalent d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qui fixerait une quelconque obligation supplémentaire de consultation qui aurait été omise ; que si les requérants invoquent à l'appui du moyen tiré du défaut de consultation de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), les dispositions des articles L. 213-2 à 6 et R. 213-12-1 et suivants du code de l'environnement, aucun de ces articles ne prévoient d'obligation de saisine de cet organisme s'agissant d'un avis sur les demandes d'autorisation d'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement ; […]
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