Article R213-12-1 du Code de l'environnementAbrogé

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Version27/03/2007
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Version03/08/2013

Entrée en vigueur le 3 août 2013

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2013-701 du 31 juillet 2013 - art. 1

L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.


Le siège de l'établissement est fixé, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 3 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2013, n° 1002186
Rejet

[…] 44-02-01 […] ils ne se prévalent d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qui fixerait une quelconque obligation supplémentaire de consultation qui aurait été omise ; que si les requérants invoquent à l'appui du moyen tiré du défaut de consultation de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), les dispositions des articles L. 213-2 à 6 et R. 213-12-1 et suivants du code de l'environnement, aucun de ces articles ne prévoient d'obligation de saisine de cet organisme s'agissant d'un avis sur les demandes d'autorisation d'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement ; […]

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