Article R213-12-2 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut, pour mener à bien ses missions, attribuer des concours financiers aux personnes tant publiques que privées.
Au titre de la connaissance, de la protection et de la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques, l'office mène en particulier des programmes de recherche et d'études consacrés à la structure et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, à l'évaluation des impacts des activités humaines, à la restauration des milieux aquatiques et à l'efficacité du service public de l'eau et de l'assainissement.
Au titre de l'appui fourni aux acteurs publics dans le domaine de l'eau, l'office assiste le ministère chargé de l'environnement notamment dans l'élaboration de la réglementation tant européenne que nationale et pour sa mise en oeuvre, dans la coordination de l'établissement des programmes de surveillance de l'état des eaux prévus par l'article L. 212-2-2 et dans les actions de coopération internationale.
L'action de l'office à ses différents échelons territoriaux complète celle des services de l'Etat et des agences de l'eau. L'office assiste notamment les comités de bassin pour la réalisation de l'analyse des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi que des analyses économiques des utilisations de l'eau prévues par l'article L. 212-2-1.
Au titre de la réalisation du système d'information, l'office recueille les données et indicateurs relatifs à l'eau, aux milieux aquatiques et à leurs usages ainsi qu'aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il définit le référentiel technique permettant l'interopérabilité de ses dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion et le met à disposition dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2013

En particulier, cela ne découle pas des articles L. 213-2 et R. 213-12-2 du code de l'environnement qu'invoque la requérante. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

19. […] Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions invoquées des articles L. 213-2 et R. 213-12-2 du code de l'environnement, qui définissent la spécialité et les missions de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), établissement public administratif de l'Etat, ni aucune autre disposition n'imposaient la consultation de cet établissement public préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;

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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 14 mars 2011, 346968, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] elle soutient que l'article L. 434-5 du code de l'environnement lui confère intérêt pour agir contre l'arrêté en cause ; que la condition d'urgence est remplie en ce que l'exécution de l'arrêté attaqué rend effective la possibilité pour les pêcheurs professionnels de poursuivre la pêche à la civelle et à l'anguille argentée alors que l'anguille européenne est au nombre des espèces menacées en situation de danger critique d'extinction ; […] que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; qu'il n'a pas été précédé de la consultation de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques requise par les articles L. 213-2 et R. 213-12-2 du code de l'environnement ; […]

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  • Décret·
  • Pêcheur·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Règlement·
  • Gestion·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Légalité·
  • Environnement

2Conseil d'État, Assemblée, 12 juillet 2013, 344522, Publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 6. Considérant que ni les dispositions invoquées des articles L. 213-2 et R. 213-12-2 du code de l'environnement, qui définissent la spécialité et les missions de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), établissement public administratif de l'Etat, ni aucune autre disposition n'imposaient la consultation de cet établissement public préalablement à l'intervention du décret attaqué ;

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  • B) méconnaissance de l'article 3 de la charte·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • 2) application en l'espèce·
  • Article 3·
  • Contestation de mesures relatives à la pêche à l'anguille·
  • Mesures relatives à la pêche à l'anguille en eau douce·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Mesures relatives à la pêche à l'anguille en mer·
  • 4) invocabilité devant le juge administratif·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal
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