Article R213-12-3 du Code de l'environnementAbrogé

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Version27/03/2007
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Version01/11/2011
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Version06/04/2013
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Version03/08/2013

Entrée en vigueur le 3 août 2013

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : Décret n°2013-701 du 31 juillet 2013 - art. 2

I.-Le conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprend, outre le président, trente-deux membres :

1° Dix représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés, ainsi que leurs suppléants, respectivement par :

a) Le ministre chargé de l'environnement ;

b) Le ministre chargé du budget ;

c) Le ministre chargé de l'intérieur ;

d) Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;

e) Le ministre chargé de la recherche ;

f) Le ministre chargé des voies navigables ;

g) Le ministre chargé de l'outre-mer ;

h) Le ministre chargé de la justice ;.

i) Le ministre chargé de la consommation ;

j) Le ministre chargé de la santé.

2° Les directeurs des six agences de l'eau ;

3° Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ;

4° Six membres du collège des collectivités territoriales du Comité national de l'eau représentant au moins quatre comités de bassins, proposés par ce collège ;

5° Six membres du collège des usagers du Comité national de l'eau, comprenant au moins un représentant, respectivement, du secteur agricole, du secteur industriel, des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, proposés par ce collège ;

6° Un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, proposé par cette fédération ;

7° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'établissement sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement.

II.-Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.

L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

III.- Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans.

Il est assisté par deux vice-présidents qui sont désignés, pour le premier, par les membres nommés au titre des 3° et 4° et parmi eux et, pour le second, par les membres nommés au titre des 5° et 6° et parmi eux.

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Entrée en vigueur le 3 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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