Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article R213-12-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version30/10/2009
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Le conseil d'administration constitue en son sein des commissions appelées à préparer ses délibérations sous l'autorité du président. Leurs composition, attributions et règles de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Les projets relatifs aux orientations de la politique de l'office mentionnées au 3° de l'article R. 213-12-4, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention mentionné au 4° du même article et au rapport annuel mentionné au 13° du même article sont soumis pour avis au Comité national de l'eau avant d'être présentés au conseil d'administration.
Les projets relatifs aux orientations de la politique de l'office mentionnées au 3° de l'article R. 213-12-4, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention mentionné au 4° du même article et au rapport annuel mentionné au 13° du même article sont soumis pour avis au Comité national de l'eau avant d'être présentés au conseil d'administration.
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