Article R213-12-6 du Code de l'environnement

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Version27/03/2007
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Il est réuni de plein droit à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres, sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que de l'autorité chargée du contrôle financier et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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