Article R213-12-7 du Code de l'environnementAbrogé

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Version27/03/2007
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

I.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-12-3 peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux mandats.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
II.-Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
III.-Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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