Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article R213-12-8 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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