Article R213-12-9 du Code de l'environnement

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Version27/03/2007
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 9° et 10° de l'article R. 213-12-4 sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article R. 213-12-5 sont exécutoires un mois après la réception du procès-verbal de la séance et des documents correspondants par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux dans ce délai.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de l'environnement, sauf opposition expresse de celui-ci dans ce délai.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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