Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 6 : Agents commissionnés
Article R213-12-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-950 du 29 juillet 2009 - art. 1
I. - Les techniciens de l'environnement, les agents techniques de l'environnement de la spécialité "milieux aquatiques" ainsi que les techniciens et les garde-pêche qui sont chargés de la recherche et du constat des infractions sont commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la pêche par le ministre chargé de l'environnement.
II. - Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur général, tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
III. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au I assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de l'eau et des milieux aquatiques et à la police de la pêche.
IV. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au I sont, dans l'exercice de leurs fonctions, astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement et assujettis au port de signes distinctifs, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 5), 13 décembre 2022, 20BX04090, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps de techniciens de l'environnement : " Les techniciens de l'environnement interviennent dans l'une des trois spécialités suivantes : 1. […] Aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : » Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, […] Aux termes de l'article R. 213-12-15 du même code : » I. – Les techniciens de l'environnement, […]
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Or l'article R. 213-12-15 du code de l'environnement (ex-décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 2) précise que « les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1, exercent leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés ». […] L'article R. 131-34-1 du code de l'environnement précise : « Les agents de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. » La mise en œuvre d'un dispositif d'astreintes sur tout le territoire est cependant difficile pour plusieurs raisons.
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