Article R213-12-15 du Code de l'environnementAbrogé

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Version03/08/2009
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Version20/07/2014

Entrée en vigueur le 20 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 2

I. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.

II. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, astreints à porter l'équipement, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'eau.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 2 janvier 2018

Or l'article R. 213-12-15 du code de l'environnement (ex-décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 2) précise que « les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1, exercent leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés ». […] L'article R. 131-34-1 du code de l'environnement précise : « Les agents de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. » La mise en œuvre d'un dispositif d'astreintes sur tout le territoire est cependant difficile pour plusieurs raisons.

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 5), 13 décembre 2022, 20BX04090, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps de techniciens de l'environnement : " Les techniciens de l'environnement interviennent dans l'une des trois spécialités suivantes : 1. […] Aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : » Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, […] Aux termes de l'article R. 213-12-15 du même code : » I. – Les techniciens de l'environnement, […]

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