Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 6 : Personnels
Article R213-12-15 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 2
I. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
II. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, astreints à porter l'équipement, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'eau.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 5), 13 décembre 2022, 20BX04090, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps de techniciens de l'environnement : " Les techniciens de l'environnement interviennent dans l'une des trois spécialités suivantes : 1. […] Aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : » Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, […] Aux termes de l'article R. 213-12-15 du même code : » I. – Les techniciens de l'environnement, […]
Lire la suite…- Biodiversité·
- Environnement·
- Mutation·
- Port d'arme·
- Retrait·
- Service·
- Autorisation·
- Tribunaux administratifs·
- Technicien·
- Faune
Or l'article R. 213-12-15 du code de l'environnement (ex-décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 2) précise que « les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1, exercent leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés ». […] L'article R. 131-34-1 du code de l'environnement précise : « Les agents de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. » La mise en œuvre d'un dispositif d'astreintes sur tout le territoire est cependant difficile pour plusieurs raisons.
Lire la suite…