Article R213-48-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
8 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 5 décembre 2018

[…] Sur le premier point, il nous semble que le ministre, qui est compétent pour déterminer, en vertu du III de l'article R. 213-48-9, les coefficients associés aux différentes qualités d'épandage, […] il ne nous semble pas impossible que la qualité d'un épandage ait pu varier au cours de l'année et qu'on en tienne compte pour déterminer la « pollution évitée annuelle ». […] Nous en venons au dernier moyen de la requête qui est un moyen de procédure : selon la requête, le projet d'arrêté aurait dû faire l'objet d'une procédure de consultation du public en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement précisé par l'article L. 120-1 du code de l'environnement alors en vigueur. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 7 septembre 2007

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2015, n° 1302045
Rejet

[…] — la commune ne pouvait sans erreur de droit instaurer des tarifs différents ou prévoir des exonérations ; que ni l'article L 1331-7 du code de la santé publique, ni l'article R 213-48-1 du code de l'environnement, ni l'arrêté du 21 décembre 2007 portant sur les modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau, ni la circulaire du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif n'autorisaient des différences de tarifs ;

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  • Tarifs·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Participation·
  • Assainissement·
  • Pollution·
  • Environnement·
  • Conseil municipal·
  • Eau usée·
  • Justice administrative

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 22 novembre 2022, 20BX02194, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1331-7-1 du même code : « Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, […] Aux termes de l'article R. 213-48-1 du même code : « Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, […]

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  • Assainissement·
  • Titre exécutoire·
  • Permis d'aménager·
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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Eaux·
  • Commune·
  • Délibération

3Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 5 décembre 2018, 410877, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Aux termes de l'article L. 213-10-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique ». Les articles R. 213-48-1 et suivants du même code définissent la réglementation de ces redevances. […]

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  • Épandage·
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