Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau / Paragraphe 1er : Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
Article R213-48-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance définie à l'article L. 213-10-3 est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance communale d'assainissement en application de l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales.
II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 2
1. Redevance des agences de l'eauAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 7 septembre 2007
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Décision • 0
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