Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau / Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
Article R213-48-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.
II.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.
Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
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Décisions • 6
[…] – le titre de recettes n'indique que de manière très incomplète les bases de la liquidation ; en effet, le décompte accompagnant ce titre n'indique ni la moyenne de la pollution mensuelle moyenne, ni la pollution mensuelle la plus forte retenues par l'agence ; qu'il ne contient aucune information sur les autres éléments retenus en application de l'article R. 213-48-4 du code de l'environnement, pas plus qu'il n'indique de manière claire si la pollution entrante a été ou non déduite ; il n'indique pas non plus la délibération tarifaire sur laquelle il se fonde, qui n'a pas été jointe, cette information ne lui ayant été communiquée qu'à l'occasion de sa réclamation ;
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[…] — la redevance mise à sa charge est dépourvue de base légale, dès lors que le fonctionnement du site n'induit aucun rejet de polluants dans le milieu naturel ; elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 213-10-2 et R. 213-48-4 du code de l'environnement ainsi que le guide méthodologique d'aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l'attention des exploitants de carrières et d'installation de premier traitement des matériaux établi par le ministère en charge de l'environnement et le courrier du 10 janvier 2019 du directeur de l'agence de l'eau et de la biodiversité de ce ministère ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2101952
[…] — la redevance mise à sa charge est dépourvue de base légale, dès lors que le fonctionnement du site n'induit aucun rejet de polluants dans le milieu naturel ; elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 213-10-2 et R. 213-48-4 du code de l'environnement ainsi que le guide méthodologique d'aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l'attention des exploitants de carrières et d'installation de premier traitement des matériaux établi par le ministère en charge de l'environnement et le courrier du 10 janvier 2019 du directeur de l'agence de l'eau et de la biodiversité de ce ministère ; […]
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