Article R213-48-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I.-Pour l'application du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.
La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.
II.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.
Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

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Décisions6


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 15LY03145, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Annulation

[…] – le titre de recettes n'indique que de manière très incomplète les bases de la liquidation ; en effet, le décompte accompagnant ce titre n'indique ni la moyenne de la pollution mensuelle moyenne, ni la pollution mensuelle la plus forte retenues par l'agence ; qu'il ne contient aucune information sur les autres éléments retenus en application de l'article R. 213-48-4 du code de l'environnement, pas plus qu'il n'indique de manière claire si la pollution entrante a été ou non déduite ; il n'indique pas non plus la délibération tarifaire sur laquelle il se fonde, qui n'a pas été jointe, cette information ne lui ayant été communiquée qu'à l'occasion de sa réclamation ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2101976
Annulation

[…] — la redevance mise à sa charge est dépourvue de base légale, dès lors que le fonctionnement du site n'induit aucun rejet de polluants dans le milieu naturel ; elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 213-10-2 et R. 213-48-4 du code de l'environnement ainsi que le guide méthodologique d'aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l'attention des exploitants de carrières et d'installation de premier traitement des matériaux établi par le ministère en charge de l'environnement et le courrier du 10 janvier 2019 du directeur de l'agence de l'eau et de la biodiversité de ce ministère ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2101952
Annulation

[…] — la redevance mise à sa charge est dépourvue de base légale, dès lors que le fonctionnement du site n'induit aucun rejet de polluants dans le milieu naturel ; elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 213-10-2 et R. 213-48-4 du code de l'environnement ainsi que le guide méthodologique d'aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l'attention des exploitants de carrières et d'installation de premier traitement des matériaux établi par le ministère en charge de l'environnement et le courrier du 10 janvier 2019 du directeur de l'agence de l'eau et de la biodiversité de ce ministère ; […]

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