Article R213-48-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en oeuvre en application de l'article R. 213-48-6, après déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de l'article R. 213-48-9 et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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Décisions6


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 15LY03145, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Annulation

[…] – l'agence n'établit pas, au contraire de ses affirmations, que la pollution « entrante » a été déduite alors, en outre, que les modalités de calcul de la pollution de l'eau prélevée doivent être les mêmes que celles retenues pour la pollution de l'eau rejetée, c'est-à-dire mois par mois, de sorte que l'agence ne peut déduire, comme elle prétend l'avoir fait, la pollution entrante de 2007 de la pollution sortante de 2011 ; le titre de recette litigieux méconnait donc, pour cette raison, les dispositions de l'article R. 213-48-5 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2015, n° 1306710
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 27-05-02 […] — le titre exécutoire litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 213-48-5 du code de l'environnement en ce qu'il prend en compte une pollution déjà existante ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2018, n° 1702142
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 27-05-02 C +-SS […] N° 1702142 2 - il méconnaît l'article R. 213-48-5 du code de l'environnement dès lors que l'agence de l'eau n'a pas déduit la valeur déclarée des matières en suspension déjà contenues dans l'eau du Rhône ;

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