Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau / Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
Article R213-48-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.
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[…] – l'agence n'établit pas, au contraire de ses affirmations, que la pollution « entrante » a été déduite alors, en outre, que les modalités de calcul de la pollution de l'eau prélevée doivent être les mêmes que celles retenues pour la pollution de l'eau rejetée, c'est-à-dire mois par mois, de sorte que l'agence ne peut déduire, comme elle prétend l'avoir fait, la pollution entrante de 2007 de la pollution sortante de 2011 ; le titre de recette litigieux méconnait donc, pour cette raison, les dispositions de l'article R. 213-48-5 du code de l'environnement ;
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[…] 27-05-02 […] — le titre exécutoire litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 213-48-5 du code de l'environnement en ce qu'il prend en compte une pollution déjà existante ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2018, n° 1702142
[…] 27-05-02 C +-SS […] N° 1702142 2 - il méconnaît l'article R. 213-48-5 du code de l'environnement dès lors que l'agence de l'eau n'a pas déduit la valeur déclarée des matières en suspension déjà contenues dans l'eau du Rhône ;
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