Article R213-48-7 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

I.-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8.

II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.

Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée.

Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément.

III.-La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :

-du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;

-de l'agence dans les autres cas.

Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.

IV.-Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.

Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.

Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.

V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Décisions14


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 avril 2015, n° 1304886
Rejet

[…] elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage. » ; qu'aux termes de l'article R.213-48-7 du même code : (…) II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. […] qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte : « Les modalités de calcul de la pollution évitée mentionnée à l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement figurent à l'annexe VI du présent arrêté. » ; […]

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2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22 septembre 2020, 18VE03882, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- Toute personne, (…), dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, […] Aux termes de l'article R. 213-48-7 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 23 septembre 2014, n° 1302232
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] dont le compte-rendu, qui est destiné au calcul de la redevance susceptible de lui être réclamée puisqu'il évoque la qualité de redevable de la société, fait référence à un programme visant à cerner précisément la pollution réelle rejetée par l'activité ; ce compte-rendu correspond bien à une mesure réalisée par un organisme agréé par l'Agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable au sens de l'article R. 213-48-7 III du code de l'environnement ; or, si on retient la valeur calculée par ce tiers de 23 740,5 kg de pollution produite, […]

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