Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau / Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
Article R213-48-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.
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[…] qu'aux termes de l'article R.213-48-7 du même code : (…) II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. […] à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ; -de l'agence dans les autres cas. […] qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte : « Les modalités de calcul de la pollution évitée mentionnée à l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement figurent à l'annexe VI du présent arrêté. » ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- Toute personne, (…), […] Aux termes de l'article R. 213-48-7 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8. / II.- La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 23 septembre 2014, n° 1302232
[…] — l'affirmation selon laquelle la production de la société requérante n'aurait pas augmenté par rapport à la période antérieure à l'exercice 2007 ne peut être vérifiée en l'absence de mesure de la production, et l'Agence était fondée à agir conformément aux dispositions de l'article R. 213-48-8 du code de l'environnement et à fixer un niveau théorique de pollution ;
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