Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau / Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
Article R213-48-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues.
II.-Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.
La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction d'indicateurs de performance résultant de l'application des articles R. 2224-11 et D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.
Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au rapport entre la pollution évitée déterminée pour l'année d'activité considérée en application du I du présent article et la pollution reçue par l'ouvrage de dépollution.
III.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] — il lui appartenait de faire application du coefficient d'élimination prévu par l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement et par l'article 6 de l'arrêté du ministre en charge de l'environnement du 21 décembre 2007, à défaut pour la société Granulats de Franche-Comté de produire des mesures démontrant de meilleurs rendements épuratoires ;
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[…] qu'aux termes de l'article R.213-48-7 du même code : (…) II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. […] à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ; -de l'agence dans les autres cas. […] qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte : « Les modalités de calcul de la pollution évitée mentionnée à l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement figurent à l'annexe VI du présent arrêté. » ; […]
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2018, 16DA01180, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. L'article L. 213-10-2 précité du code de l'environnement dispose que : « (…) Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs. (…) ». Aux termes de l'article R. 213-48-7 du même code : « I. […]
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[…] Sur le premier point, il nous semble que le ministre, qui est compétent pour déterminer, en vertu du III de l'article R. 213-48-9, les coefficients associés aux différentes qualités d'épandage, […] il ne nous semble pas impossible que la qualité d'un épandage ait pu varier au cours de l'année et qu'on en tienne compte pour déterminer la « pollution évitée annuelle ». […] Nous en venons au dernier moyen de la requête qui est un moyen de procédure : selon la requête, le projet d'arrêté aurait dû faire l'objet d'une procédure de consultation du public en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement précisé par l'article L. 120-1 du code de l'environnement alors en vigueur. […]
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