Article R213-48-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I.-Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.
Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues.
II.-Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.
La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction d'indicateurs de performance résultant de l'application des articles R. 2224-11 et D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.
Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au rapport entre la pollution évitée déterminée pour l'année d'activité considérée en application du I du présent article et la pollution reçue par l'ouvrage de dépollution.
III.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 décembre 2018

[…] Sur le premier point, il nous semble que le ministre, qui est compétent pour déterminer, en vertu du III de l'article R. 213-48-9, les coefficients associés aux différentes qualités d'épandage, […] il ne nous semble pas impossible que la qualité d'un épandage ait pu varier au cours de l'année et qu'on en tienne compte pour déterminer la « pollution évitée annuelle ». […] Nous en venons au dernier moyen de la requête qui est un moyen de procédure : selon la requête, le projet d'arrêté aurait dû faire l'objet d'une procédure de consultation du public en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement précisé par l'article L. 120-1 du code de l'environnement alors en vigueur. […]

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Décisions11


1CAA de LYON, 3ème chambre, 19 avril 2022, 20LY00929, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il lui appartenait de faire application du coefficient d'élimination prévu par l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement et par l'article 6 de l'arrêté du ministre en charge de l'environnement du 21 décembre 2007, à défaut pour la société Granulats de Franche-Comté de produire des mesures démontrant de meilleurs rendements épuratoires ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 avril 2015, n° 1304886
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R.213-48-7 du même code : (…) II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. […] à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ; -de l'agence dans les autres cas. […] qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte : « Les modalités de calcul de la pollution évitée mentionnée à l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement figurent à l'annexe VI du présent arrêté. » ; […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2018, 16DA01180, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. L'article L. 213-10-2 précité du code de l'environnement dispose que : « (…) Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs. (…) ». Aux termes de l'article R. 213-48-7 du même code : « I. […]

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