Article R213-48-12 du Code de l'environnement

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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Elle est identifiée par sa référence " SIRET ", associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".
Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. Cette valeur tient compte, pour les monogastriques, de la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'alimentation visant à réduire la teneur en azote des rejets. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.
Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles R. 216-8 et R. 216-10 ou du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application des articles L. 514-1 et L. 514-2.
A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.
L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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www.lagazettedescommunes.com · 7 septembre 2007

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Décisions2


1CADA, Conseil du 22 septembre 2011, directeur de l'agence de l'eau Artois-Picardie, n° 20113639

[…] Aux termes du II de l'article L.123-10-2 du code de l'environnement, l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel, […] du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant convertis en unités de gros bétail en fonction d'un coefficient déterminé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie, conformément aux dispositions du IV de l'article L.213-10-2 et de l'article R.213-48-12 du code de l'environnement.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 8 mars 2016, n° 1404199
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 213-10 du code de l'environnement : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit (…) des redevances pour pollution de l'eau (…) » ; […] Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités (…) / La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail retenue (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-48-12 du même code : « Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique (…) / Par unités de gros bétail d'une exploitation, […]

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