Article R213-48-13 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1135 du 6 octobre 2014 - art. 1

I.-Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :

1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;

2° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;

3° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;

4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 ;

5° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;

6° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.

Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.

La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.

II.-Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :

1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

2° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;

3° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;

4° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.

Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.

Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.

III.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :

1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;

2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.

Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.

Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.

IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ;

2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.

V.-Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article R. 213-48-49.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
25 textes citent l'article

Commentaires3


www.vie-publique.fr · 22 août 2016

Consultation sur un projet d'arrêté établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses. […] Le projet de texte soumis à la présente consultation du public établit la liste actualisée des substances classées selon les catégories définies à l'article R213-48-13 du code de l'environnement. […]

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www.vie-publique.fr · 24 août 2015

Description : Consultation publique sur projet d'arrêté établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses. La redevance pour pollutions diffuses est collectée principalement par les distributeurs de produits phytopharmaceutiques et de semences traitées au moyen de ces produits. […] Type : Consultations publiques Fondement juridique : Article L.120-1 du code de l'environnement

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www.vie-publique.fr · 24 août 2015

Consultation publique sur projet d'arrêté établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses. La redevance pour pollutions diffuses est collectée principalement par les distributeurs de produits phytopharmaceutiques et de semences traitées au moyen de ces produits.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 décembre 2014, n° 1300900
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] la distance de sécurité invariable de 50 mètres n'est pas appropriée, notamment au regard de la biodiversité que le parc national a pour mission de protéger ; l'article 11 de la directive prévoit la mise en place de zones tampons de taille appropriées ; il n'y a pas de justification à ne pas avoir exclu le secteur de Grande Rivière à Goyave ; tous les produits autorisés sont classés dangereux pour l'environnement par un arrêté du 28 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R.213-48-13 du code de l'environnement et sont très toxiques pour les milieux aquatiques ; leur dilution dans de l'eau accroît les risques ; ils n'ont pas été évalués sans alourdisseur ; […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 13 mars 2012, n° 1001358
Rejet

[…] — le traitement de la prairie à l'herbicide, puis sa mise en culture sans labour diminueraient la protection du captage et aggraveraient les risques de pollution : d'une part, le glyphosate, produit phytosanitaire utilisé pour désherber, constitue une substance dangereuse en vertu d'un tableau annexe à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, publié le 8 décembre 2010 au Journal Officiel ; la norme en produits phytosanitaires a déjà été dépassée en 2009 ; d'autre part, la mise en culture entraînerait l'apport de nitrates et de produits phytosanitaires divers sur la parcelle, alors que la norme de 50 mg/ litre de nitrates est sur le point d'être dépassée ; enfin, la prairie joue un rôle de filtre naturel qui limite les ruissellements et ralentit l'érosion de la roche crayeuse ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 19 mai 2011, n° 0901337
Annulation

[…] que les capacités financières du pétitionnaire n'ont pas été précisées ; que l'état initial du site n'a pas été pris en considération dans sa globalité dans le cadre de l'étude d'impact ; que le site n'est pas effectivement éloigné des tiers puisque la première maison d'habitation est implantée à moins de 900 mètres de l'exploitation ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement dès lors que les pollutions diffuses n'ont pas été prises en compte dans l'étude d'impact ; que les difficultés non résolues tenant, en cas de fortes pluies, à l'écoulement des eaux de la porcherie vers les mares, […]

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