Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau / Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur un cours d'eau
Article R213-48-15 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
I.-La valeur du coefficient de débit mentionné au II de l'article L. 213-10-11 est définie en fonction du débit moyen interannuel du cours d'eau mentionné à l'article L. 214-18 conformément au tableau ci-après :
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 0,3 et inférieur à 1.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 1
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 1 et inférieur à 5.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 2
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 5 et inférieur à 10.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 3
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 10 et inférieur à 50.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 5
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 50 et inférieur à 100.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 10
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 100 et inférieur à 500.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 20
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 500 et inférieur à 1 000.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 30
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 1 000.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 40
II.-Le caractère franchissable d'un ouvrage s'apprécie pour l'ensemble des espèces piscicoles susceptibles d'effectuer des migrations et qui sont présentes dans le cours d'eau ou font l'objet d'un programme de réintroduction.
Un ouvrage est considéré comme franchissable par les poissons s'il est équipé de dispositifs permettant la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles ou s'il respecte les règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1 afin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau. Un ouvrage équipé d'un seul de ces dispositifs est considéré comme franchissable dans un seul sens par les poissons.
Un ouvrage assure le transport des sédiments si ses équipements et, s'il y a lieu, ses règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1, en permettent l'évacuation régulière.
La dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval s'obtient par différence entre le plus haut niveau de remplissage de la retenue et le niveau de l'eau en aval de l'obstacle dans les conditions de débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18.
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 0,3 et inférieur à 1.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 1
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 1 et inférieur à 5.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 2
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 5 et inférieur à 10.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 3
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 10 et inférieur à 50.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 5
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 50 et inférieur à 100.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 10
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 100 et inférieur à 500.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 20
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 500 et inférieur à 1 000.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 30
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
Egal ou supérieur à 1 000.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 40
II.-Le caractère franchissable d'un ouvrage s'apprécie pour l'ensemble des espèces piscicoles susceptibles d'effectuer des migrations et qui sont présentes dans le cours d'eau ou font l'objet d'un programme de réintroduction.
Un ouvrage est considéré comme franchissable par les poissons s'il est équipé de dispositifs permettant la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles ou s'il respecte les règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1 afin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau. Un ouvrage équipé d'un seul de ces dispositifs est considéré comme franchissable dans un seul sens par les poissons.
Un ouvrage assure le transport des sédiments si ses équipements et, s'il y a lieu, ses règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1, en permettent l'évacuation régulière.
La dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval s'obtient par différence entre le plus haut niveau de remplissage de la retenue et le niveau de l'eau en aval de l'obstacle dans les conditions de débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.