Article R213-48-24 du Code de l'environnement

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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment :
1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;
2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article R. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles R. 213-48-7 et R. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article R. 213-48-9 ;
3° Pour les élevages, les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article R. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

[…] la société Boréalis Chimie ne pouvait être regardée comme s'étant abstenue de déclarer les éléments nécessaires au calcul des redevances, dès lors qu'elle avait fait connaître dans les délais ses volumes d'activité et permis ainsi à l'agence de déterminer l'assiette taxable selon la méthode dite « indirecte » prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, applicable lorsque le suivi des rejets s'avère impossible. […] Les déclarations qu'elle avait produites étaient donc conformes aux prescriptions de l'article R. 213-48-24 qui imposent la communication des résultats mensuels du suivi régulier des rejets ou, « à défaut d'un tel suivi, […]

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