Article R213-48-25 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
>
Version03/10/2009
>
Version31/03/2011

Entrée en vigueur le 3 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1162 du 30 septembre 2009 - art. 3

I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau facturé aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel consommé étant plafonné à 6 000 m3 pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3.


II.-Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement, calculé s'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article R. 213-48-11.


III.-La déclaration mentionnée aux I et II du présent article comporte le montant des factures impayées et le montant des factures remises gracieusement pour tout ou partie ainsi que celui des factures admises en non-valeur par les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 octobre 2009
Sortie de vigueur le 31 mars 2011
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-12.235, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les redevances pour pollution de l'eau perçues par les agences de l'eau en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative. […] ce dernier aurait été seul concerné par la demande de remboursement de M. S…, la cour d'appel a violé les articles L. 213-10-1, L. 213-11, R. 213-48-21, R. 213-48-25, R. 213-48-35 et R. 213-48-42 du code de l'environnement et la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l'application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l'environnement.

 Lire la suite…
  • Compétence du juge judiciaire·
  • Contentieux de l'imposition·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Exclusion·
  • Eaux·
  • Redevance·
  • Pollution·
  • Commune·
  • Facture·
  • Demande de remboursement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).