Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit / Paragraphe 1 : Déclaration
Article R213-48-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, selon le cas, le volume d'eau retenu pour le calcul de la redevance d'assainissement ou le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement, conformément à l'article R. 213-48-10.
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