Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement / Paragraphe 1 : Déclaration
Article R213-48-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011 - art. 5
Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que le ou les bilans établis en application des articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 du même code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.