Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit / Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
Article R213-48-35 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de paiement, à l'article L. 213-11-10.
Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence dans les mêmes conditions.
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Les redevances pour pollution de l'eau perçues par les agences de l'eau en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative. […] ce dernier aurait été seul concerné par la demande de remboursement de M. S…, la cour d'appel a violé les articles L. 213-10-1, L. 213-11, R. 213-48-21, R. 213-48-25, R. 213-48-35 et R. 213-48-42 du code de l'environnement et la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l'application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l'environnement.
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[…] pour rejeter la requête de la société M-X Y, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que seules les entreprises en charge de l'exploitation du service public de distribution d'eau, jusqu'au 31 décembre 2007, en application du 1. de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964, puis les entreprises en charge de l'exploitation du service d'eau potable et du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement, à compter du 1 er janvier 2008, en application de l'article R. 213-48-35 du code de l'environnement, étaient autorisées à percevoir la valeur de ces impositions en sus du prix de l'eau facturé aux usagers, et que, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 19 novembre 2012, n° 1107508
[…] R. 213-48-35 du code de l'environnement, à percevoir la valeur de ces impositions en sus du prix de l'eau facturé aux usagers ; que, dans tous les autres cas, le montant de la redevance est acquitté directement par l'entreprise à l'origine du prélèvement ou de la pollution, sans possibilité de facturation directe au client en sus du prix de vente ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, la seule circonstance que le montant d'une imposition est économiquement reporté sur le client final par sa prise en compte dans le coût de revient et la détermination du prix de vente ne suffit pas à faire regarder cette imposition comme une taxe grevant les biens et services vendus par l'entreprise ; […] Article 1 er : La requête de la SOCIETE « M-X Y » est rejetée.
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