Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit / Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
Article R213-48-36 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-336 du 29 mars 2011 - art. 7
Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de l'article R. 213-48-22.
Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.