Article R213-48-36 du Code de l'environnement

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Version01/01/2008
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Version31/03/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-336 du 29 mars 2011 - art. 7

Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de l'article R. 213-48-22.

Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
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