Entrée en vigueur le 26 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 17
Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-4 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente sous-section.
[…] Aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, […] Aux termes de l'article R. 213-48-25 dudit code : « I. – Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, […] Selon l'article R. 213-48-38 de ce code : « Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, […]
[…] — le code de l'environnement ; […] R. 213-48-38 du même code : « Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente sous-section. » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 213-48-42 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3,