Article R213-48-38 du Code de l'environnement

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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2015, n° 1208553
Rejet

[…] — l'agence de l'eau Seine-Normandie ne détient d'aucune disposition du code de l'environnement le droit de recouvrer directement auprès des assujettis le règlement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique prévue à l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement ; […] R. 213-48-38 du même code : « Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, […]

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