Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit / Paragraphe 4 : Réclamations
Article R213-48-40 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1162 du 30 septembre 2009 - art. 4
I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.
Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date de notification de l'ordre de recettes.
II. - En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.
Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.
III. - Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.
Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.
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Décisions • 9
[…] Elle expose que : — les moyens soulevés ne sont pas fondés ; — les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des articles R. 213-48-40 du code de l'environnement et 24 du décret du 7 novembre 2012 ; — son assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique est dépourvu de base légale, en l'absence de rejets dans le milieu naturel ; — le taux d'abattement appliqué est entaché d'erreurs de droit, le taux de 75 % n'étant nullement prévu par l'arrêté applicable et seul le taux de 100 % applicable aux fouilles fermées étant justifié ;
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[…] — la décision de rejet de sa réclamation préalable n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, notamment en l'absence de motifs de droit et de fait permettant de comprendre les modalités de calcul de l'assiette de la redevance ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2018, n° 1702142
[…] Aux termes de l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement : « I. – Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée. (…) III. – Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception. […]
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