Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit / Paragraphe 4 : Réclamations
Article R213-48-41 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
A défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit, ce montant est calculé sur la base fixée par l'agence de l'eau.
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Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22 septembre 2020, 18VE03882, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Néanmoins, le recours à une telle procédure de taxation d'office s'est en réalité traduit par l'envoi d'une proposition de taxation d'office et la présentation d'observations par la société, conformément aux articles L. 213-11-3 et R. 213-48-41 du code de l'environnement régissant la procédure contradictoire de contrôle. La SAS Boréalis Chimie n'a ainsi été privée d'aucune des garanties attachées à cette procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office est inopérant et ne peut qu'être écarté.
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