Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement / Paragraphe 5 : Modalités de recouvrement
Article R213-48-42 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
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Les redevances pour pollution de l'eau perçues par les agences de l'eau en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative. […] ce dernier aurait été seul concerné par la demande de remboursement de M. S…, la cour d'appel a violé les articles L. 213-10-1, L. 213-11, R. 213-48-21, R. 213-48-25, R. 213-48-35 et R. 213-48-42 du code de l'environnement et la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l'application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l'environnement.
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[…] — l'agence de l'eau Seine-Normandie ne détient d'aucune disposition du code de l'environnement le droit de recouvrer directement auprès des assujettis le règlement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique prévue à l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement ; […] R. 213-48-38 du même code : « Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, […] dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente sous-section. » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 213-48-42 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3,
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3. CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 11 mai 2021, 18VE01404, Inédit au recueil Lebon
[…] aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement : « Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, […] Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. / (…) ». L'article R. 213-48-35 du même code dispose : « L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement. […]
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